Les visites médicales obligatoires au travail
La santé et la sécurité au travail sont des domaines en constante évolution, comme en témoigne la réforme intervenue en janvier 2012 (Décret du 30 janvier 2012, n°2012-135).
Il est de principe que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité de résultat (Arrêts « Amiante », 28 février 2002 n°00-10.051, 99-21.555, 99-17.201, 99-17.221)
Cette obligation de sécurité et résultat se dédouble pour l’employeur qui:
> D’une part, est tenu d’assurer des missions de préventions de la santé et sécurité au travail (L 4121-1 du Code du travail) ;
> D’autre part, est responsable dès lors qu’il met en danger la santé et sécurité de son salarié.
Les visites médicales obligatoires réalisées nécessairement par la médecine du travail, sont l’une des composantes de son obligation de prévention.
Le décret du 30 janvier 2012 a modifié le régime applicable.
A retenir:
____________________________
L’employeur doit organiser :
> Une visite médicale à l’embauche, conformément à l’article R4624-10 du Code du travail, qui doit avoir lieu au plus tard à la fin de la période d’essai ;
> Une visite médicale de reprise qui doit être réalisée dans les huit jours après une réintégration dans l’entreprise suite à un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel (R4624-22 Code du travail) ;
On notera que le décret de 2012 a supprimé l’obligation d’organiser une visite de reprise en raison d’absences répétées pour raison de santé du salarié.
> Une visite/examen médical périodique, conformément à l’article R4624-16 du Code du travail, devant être réalisée tous les 24 mois au minimum ;
> Une visite médicale, chaque fois que l’employeur ou l’employé le sollicite (R4624-17 du Code du travail)
Sanctions en cas de non-respect
____________________________
Le manquement à son obligation par l’employeur constitue une violation de son obligation de sécurité et de résultat.
Le contrat de travail se trouve dès lors suspendu. Ainsi et par exemple, un employeur ne peut pas licencier un salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, puisque si aucune visite de reprise n’est organisée, le contrat de travail reste encore suspendu.
La violation de son obligation de sécurité entraine par ailleurs nécessairement un préjudice pour le salarié (Cass. Soc. 17/10/2012, n° 10-14248 ; 13 décembre 2006, n° 05-44580).
Par ailleurs, ce fait peut constituer un motif suffisamment grave permettant de justifier une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur (Cass. Soc 6 octobre 2010 n° 09-66140 ; Cass. Soc. 22 septembre 2011, n° 10-13568).
L’employeur doit dès lors rester vigilent et bien appliquer les textes réglementaires en la matière. parfois même avec zèle, puisque certaines questions ne sont pas encore réglées par les textes et ce malgré la réforme.
Un exemple peut être donné avec le congé parental.
En effet, l’article R4624-22 Code du travail ne prévoit pas qu’une visite médicale de reprise doit être organisée lors du retour d’un salarié suite à un congé parental.
Toutefois, en pratique il s’avère que le congé parental fait toujours suite et est concomitant à un congé maternité.
Dès lors dans cette hypothèse, l’employeur devra organiser une visite de reprise, car le congé parental suit un congé maternité, mais également parce que ces deux congès correspondent à une période de temps généralement logue de sorte qu’il est nécessaire pour l’employeur de réaliser une visité médicale cette fois-ci périodique.
Le mot d’ordre: prudence et diligence pour l’employeur.