La fin du formalisme de l’obligation de signification
La réforme du 23 mars 2006 a considérablement allégé les règles concernant le nantissement des parts sociales d’une société, ce qui constitue une excellente nouvelle pour les praticiens dans le droit des affaires.
En effet, avant la réforme, le nantissement de parts sociales d’une société, que ce dernier soit civil ou commercial, devait être signifié à la société émettrice ou accepté par elle dans un acte authentique (ancien article 2075 du Code civil).
La suppression de cet article a eu pour corolaire la disparition de cette formalité jugée inopportune par bon nombre de praticiens.
En réalité seule l’exigence relative au formalisme de cette signification a été supprimée.
En effet, si l’on s’en tient à la lecture stricte du texte, même si il n’est plus nécessaire de signifier un nantissement à la société émettrice par un acte authentique, la société émettrice doit toujours en être informée.
Cette obligation d’information de la société émettrice a été posée par l’ordonnance du 25 mars 2004, et elle concerne toutes les Sociétés à Responsabilité Limitée.
En effet, aux termes de l’article L233-15 du Code de commerce, la société doit donner son consentement à un projet de nantissement de parts sociales selon les formes et conditions de l’article L223-14 du même Code.
Or, l’article L223-14 énonce que :
« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputée acquis. »
En conséquence, la notification à la société d’un projet de nantissement est toujours un préalable nécessaire, mais depuis la réforme de 2006 la forme de cette notification n’est plus imposée et ladite notification peut désormais se faire par tous moyens.